curiosité...

Bonjour,

Je me permets avant tout de me présenter, je suis Manu du blog d’à côté. J’ai écris moins d’une dizaine d’articles pour Stéphane et sa bande, dont le thème central est la règlementation… Et surtout les ficelles pour la contourner et surtout la critiquer.

Je viens de parcourir ton article concernant l’ouverture des 80km de berges dans le Tarn. Outre la qualité de ton papier, je me permets de saluer la performance et le travail fourni… Chapeau bas ! En complément de ce papier j’aurai aimé avoir quelques infos supplémentaires.

Les cours d’eau cités sont-ils des cours d’eau domaniaux ou bien non domaniaux. Je me permets de soulever cela carsi comme je le pense nous sommes sur un bassin versant non domanial, dans le respect de la hiérarchie des normes, n’y a-t-il pas le risque de voir un propriétaire riverain faire de la résistance et tout de même interdire l’accès a sa parcelle puisqu’il est avant tout le détenteur du droit de pêche ?

De même il semble que le préfet du Tarn soit sévèrement burné pour être capable comme cela de faire passer un secteur aussi long en se dispensant des FD et AAPPMA car en réalité c’est elle qui assure le lien pour faire passer ce genre de décision car elles sont supposée avoir l’ensemble des baux de pêche des secteurs concernées… Je te rassure, je ne suis pas un pro. FD ou AAPPMA… au contraire ! C’est simplement que je suis surpris de voir le résultat. Et y a t-il eu une réunion publqiue auprès des proprios ?

Enfin, la communauté de communes que tu cites a-t-elle des compétences sur les cours d’eau et/ou bassins versants, ou est-elle à l’origine d’une DIG, ou travaux, lui ayant permis de récupérer les baux de pêche via l’obligation de l’article L.435.5 du code de l’environnement.

Je te laisse mon mail: manuaoc@yahoo.fr

Merci beaucoup

Manu

Article L435-5
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 15 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Répondre